Articles

Article R5511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes :

a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;

b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;

c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.