Articles

Article R5511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :

1° A bord de l'ensemble des navires :

a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;

b) Hydrographe ;

c) Pilotage maritime ;

d) Lamanage ;

e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;

2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :

a) Propreté ;

b) Hôtellerie, restauration ;

c) Vente ;

d) Accueil des passagers ;

e) Ecrivain de bord ;

3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires.