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Article R5511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.