Conformément aux dispositions des articles R. 217-9 et R. 517-7 du code de l'environnement, les inspecteurs de l'environnement font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du titre Ier des deuxième et cinquième livres dudit code. Ce rapport est communiqué au ministre chargé de l'environnement.