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Article D213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend :


1° Des représentants élus par chaque comité de bassin parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :


a) Deux représentants pour le bassin Corse ;


b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;


c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;


d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;


e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;


f) Un représentant de chacun des départements d'outre-mer et un représentant de la collectivité départementale de Mayotte.


Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.


2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :


a) Association des maires de France ;


b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;


c) Assemblée des départements de France ;


d) Association des régions de France ;


e) Association française des établissements publics territoriaux de bassins ;


f) Association nationale des élus du littoral ;


g) Association nationale des élus de la montagne ;


h) Association des maires de grandes villes de France ;


i) Association nationale des communes touristiques ;


j) Association des maires ruraux de France ;


k) Association nationale des maires des stations de montagne ;


l) Villes de France ;

m) Assemblée des communautés de France.


3° Un directeur d'office de l'eau.