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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers)


Sauf dérogation du préfet de département, du chef du corps départemental ou de son représentant, le port de la tenue d'uniforme par des sapeurs-pompiers auxiliaires, volontaires ou professionnels est strictement prohibé en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat, des décisions prises par les collectivités territoriales et établissements publics compétents et des manifestations officielles.
Les sapeurs-pompiers ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.
Les sapeurs-pompiers honoraires sont autorisés à porter l'uniforme lors de cérémonies officielles ou associatives en lien avec les sapeurs-pompiers ou les valeurs républicaines.
Toute personne qui, sans droit, portera publiquement un uniforme de sapeurs-pompiers est pénalement répréhensible d'usurpation de signes réservés à l'autorité publique.