Pour les techniciens de police technique et scientifique, les agents spécialisés de police technique et scientifique et les adjoints techniques de la police nationale, à l'exception de ceux d'entre eux servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :
― la prolongation et la mise à fin de stage ;
― la titularisation ;
― l'avancement d'échelon ;
― la réduction d'ancienneté ;
― la mise en disponibilité, y compris à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
― la mutation dans les limites territoriales de la commission administrative paritaire compétente ;
― l'autorisation de service à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;
― l'autorisation de travail à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;
― la position accomplissement du service national et la réintégration dans les services d'origine.