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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale)

Pour l'ensemble des corps de fonctionnaires techniques et scientifiques de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, d'une part, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :


― les congés de maladie prévus au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et leur renouvellement ;


― les congés de longue maladie prévus au 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;


― les congés de longue durée prévus au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;


― les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


― les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées mentionnés au 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


― les congés de solidarité familiale prévus au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


― les autorisations de travail à temps partiel pour raison thérapeutique, en application des dispositions de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, leurs renouvellements, leurs modifications et les réintégrations à temps plein ;


― les congés de présence parentale prévus à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réaffectations ou affectations qui s'ensuivent ;


― la disponibilité prononcée d'office, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


― les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve prévus à l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


― l'octroi de congés parentaux prévus à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


― les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ainsi que les congés prévus aux articles 19 bis, 21, 21 bis et 22 du même décret ;


― les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par l'administration centrale ;


― les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels ;


― l'imputation au service des maladies ou accidents ;


― les décisions relatives à la mise en œuvre de la protection juridique de l'Etat ;


― le placement en congés bonifiés, en application des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;


― la mise à la retraite.




Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés ainsi que pour l'organisation matérielle de ces concours.