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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire)

I. - Les pièces annexes à une demande de délivrance de la partie A doivent permettre à l'EPSF de présumer avec un degré de certitude raisonnable que le demandeur est apte, par le biais de son système de gestion de la sécurité, à maîtriser les risques liés à l'exploitation des types de services de transport ferroviaire faisant l'objet de la demande.
Les pièces comprennent :
- la copie de la licence ferroviaire prévue à l'article 4 du décret du 7 mars 2003 susvisé en cours de validité ;
- le résumé du manuel du système de gestion de la sécurité envisagé prévu au point 7.1 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé dont le contenu est précisé en annexe 1 du présent arrêté.
II. - Les pièces annexes à une demande de délivrance de partie B doivent permettre à l'EPSF de présumer avec un degré de certitude raisonnable que le demandeur est apte, par le biais de l'organisation opérationnelle et des moyens qu'il entend mettre en œuvre, à respecter les règles de sécurité applicables sur le réseau ferroviaire pour l'ensemble des services de transport qu'il entend réaliser durant toute la période de validité de cette partie.
Les pièces comprennent :
- lorsque la demande n'est pas simultanée à celle d'une partie A, la copie certifiée conforme de la licence ferroviaire et la copie certifiée conforme de la partie A valable si celle-ci n'a pas été délivrée par l'EPSF, ou, le cas échéant, sa traduction en français certifiée sincère par un traducteur assermenté ;
- la copie de l'assurance contractée ou de la couverture financière correspondant à la responsabilité de l'entreprise annexée à la licence ;
- la liste des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) pertinentes au regard du champ des services envisagés et les principales règles techniques applicables sur le réseau ferroviaire en matière de régime d'exploitation et de système de signalisation et de contrôle-commande des lignes pour lesquelles la demande est formulée ;
- les références aux procédures du système de gestion de la sécurité du demandeur et aux documents qui les mettent en œuvre, en précisant notamment comment sont prises en compte les évolutions des règles applicables ;
- la liste des différentes catégories de personnel affectées, pour l'exécution des services de transport ferroviaire, à une des tâches essentielles pour la sécurité mentionnées à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, en précisant celles de ces tâches qui leur sont confiées ;
- la liste des différents types de matériels roulants prévus en précisant, pour les engins moteurs n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise en exploitation commerciale avant le 30 mars 2000, leurs principales caractéristiques techniques ; pour les matériels remorqués, cette liste peut être limitée à l'indication des familles de wagons et de voitures susceptibles d'être utilisés ;
- les pièces prévues aux points 8.7, 8.9 et 8.10 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé dont le contenu est précisé en annexe 2 du présent arrêté.