Les passages, désignés sous le terme de "passages à niveau", établis pour permettre la traversée à niveau des voies ferrées par des véhicules automobiles, des cycles et motocycles, des piétons et du bétail, sont équipés, réglementés et classés conformément aux dispositions du présent arrêté. Celui-ci ne concerne pas les aménagements de la chaussée proprement dits.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
- les parties privées d'embranchements particuliers, les chemins de fer industriels ou miniers et, d'une manière générale, les traversées faisant l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire de la voirie routière ;
- les tramways urbains ;
- les voies ferrées des ports maritimes et de navigation intérieure à l'exception des passages à niveau sur voiries des collectivités pour les ports figurant au décret du 28 janvier 2015 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national.