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Article D331-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D331-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.

Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9.

Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à l'article R. 4153-45 de ce code, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.