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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

L'Agence France-Presse ne peut être dissoute que par une loi.

En cas de cessation des payements constatée par le tribunal de commerce sur demande, soit du conseil d'administration, soit de la commission financière, soit de créanciers, le Gouvernement transmet toutes les informations utiles, dans le délai d'un mois, au Parlement afin de permettre à celui-ci d'adopter une loi tendant, soit à fixer les conditions dans lesquelles l'Agence France-Presse pourra poursuivre son activité, soit à prononcer la dissolution de l'Agence et la liquidation de ses biens. Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l'Etat ne peut se substituer à celle de l'Agence France-Presse envers ses créanciers. Il peut être pourvu par décret en conseil d'Etat à l'administration provisoire de l'Agence France-Presse jusqu'à l'intervention de la loi.