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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

Le président directeur général est désigné dans les trois mois de la vacance du poste par le conseil d'administration en dehors de ses membres pour une période de cinq ans renouvelable.

Cette nomination doit être acquise par treize voix au moins, sur la base de la présentation d'un projet stratégique évalué par le conseil d'administration.

Si aucun nom ne réunit ce nombre de voix après trois tours de scrutin auxquels il est procédé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, le conseil supérieur propose au conseil d'administration deux candidats ; celui de ces candidats qui obtient le plus de voix est élu président directeur général.

La cessation des fonctions du président directeur général peut être décidée par le conseil d'administration pour faute lourde de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission. Cette décision doit être acquise hors la présence du président directeur général et par treize voix au moins.

En cas de rejet d'une proposition tendant à l'application de l'alinéa précédent ou lorsqu'il n'a pas été possible de réunir treize membres du conseil d'administration au cours de deux séances convoquées à quinze jours d'intervalle pour se prononcer sur une telle proposition, une réclamation peut être présentée par trois membres au moins du conseil d'administration au conseil supérieur qui statue.