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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

Le conseil d'administration comprend en plus du président :

1° Cinq représentants des directeurs d'entreprises françaises de publication de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour son application ;

2° Deux représentants des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée désignés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi ;

3° Trois représentants des services publics usagers de l'agence désignés dans les mêmes conditions et respectivement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie ;

4° Trois représentants du personnel de l'agence, soit :

a) Deux journalistes professionnels élus par l'assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l'agence ;

b) Un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de ces catégories ;

5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, trois d'entre elles au moins possédant une expérience significative au niveau européen ou international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d'administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d'administration ou les membres du conseil supérieur.

Le conseil élit, à la majorité des voix, un vice-président, choisi parmi ceux de ses membres qui représentent les directeurs d'entreprises de publication. Le président directeur général ne prend pas part au vote.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, il peut être mis fin, à tout moment, au mandat des représentants des services publics par le ministre dont ils relèvent.

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

En cas de cessation de fonction d'un membre pour quelque cause que ce soit, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.

Les interdictions prévues à l'article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.