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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

Ce conseil supérieur est composé comme suit :

Un membre du conseil d'Etat en activité, élu par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président, avec voix prépondérante ;

Un magistrat en activité de la cour de cassation, élu par l'assemblée générale de ladite cour ;

Deux représentants des directeurs d'entreprises de publications de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour son application ;

Un journaliste professionnel désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

Un représentant des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi ;

Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration ou de membre de la commission financière.

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d'un membre prend fin, pour quelque cause que ce soit, avant son terme normal, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.

Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur et les conditions dans lesquelles il sera fait face à ses dépenses sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi.