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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

Le contrôle de la comptabilité et de la documentation financière visée à l'article ci-dessus est assuré par le secrétariat permanent du conseil supérieur des messageries de presse créé par la présente loi.

Les résultats de ces vérifications seront communiqués au ministre chargé de la communication et au conseil supérieur des messageries de presse.

Le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie pourront, d'autre part, demander à des magistrats de la cour des comptes de procéder à toutes vérifications de la comptabilité des sociétés coopératives de messageries de presse.