Les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau ou en application des 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 18-6 sont transmises avec un rapport de présentation au président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.
Ces décisions deviennent exécutoires à défaut d'opposition formulée par l'autorité dans un délai de six semaines suivant leur réception. L'autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. Elle peut proroger ce délai dans la limite d'un mois pour procéder à toute mesure utile à la réformation de ces décisions. Le refus opposé par l'autorité et les éventuelles modifications apportées par elle doivent être motivés.
En cas de refus opposé par l'autorité, le président du Conseil supérieur des messageries de presse dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Dans les quinze jours suivant leur réception, l'autorité peut rendre exécutoires les décisions, après les avoir éventuellement réformées, ou demander au Conseil supérieur des messageries de presse une nouvelle délibération, en lui adressant, le cas échéant, des recommandations.
Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Ce recours n'est pas suspensif.
Les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent également faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Ce recours n'est pas suspensif.
Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de Paris, à compter de la publication de la présente loi. Ce sursis est ordonné lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.