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Article 18-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

Article 18-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

Les frais afférents au fonctionnement du Conseil supérieur des messageries de presse ainsi que les sommes que cet organisme pourrait être condamné à verser sont à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse régies par la présente loi.

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion.

Le conseil et l'autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur.

Le président du Conseil supérieur des messageries de presse et le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ont qualité pour agir en justice.