L'Autorité de régulation de la distribution de la presse comprend quatre membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :
1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles, désignée par l'Autorité de la concurrence.
Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est élu en son sein.
Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Il n'est pas révocable.
L'Autorité de régulation de la distribution de la presse est renouvelée par moitié tous les deux ans.
A l'expiration de leur mandat, les membres de l'autorité restent en fonctions jusqu'à la première réunion de celle-ci dans sa nouvelle composition.
Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre de l'autorité qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.
En cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant une durée inférieure à deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement du mandat.
Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse sont incompatibles avec celles de membre du Conseil supérieur des messageries de presse et avec l'exercice de fonctions ou la détention d'un mandat ou d'intérêts dans une entreprise du secteur de la presse. Le non-respect de cette règle entraîne la cessation d'office des fonctions de membre de l'autorité, par décision des deux autres membres de l'autorité.