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Article D514-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D514-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le Fonds national de solidarité et de péréquation prend la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.


Il est abondé dans les conditions prévues au III de l'article 1604 du code général des impôts.


Les chambres d'agriculture mettent leur contribution pour l'année en cours à sa disposition en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre.


Outre les contributions des chambres d'agriculture, le fonds est alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles.