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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-440 du 17 avril 2015 relatif au relevé de services des gens de mer)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-440 du 17 avril 2015 relatif au relevé de services des gens de mer)


Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015.
Toutefois, le 6° de l'article 2 entre en vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.