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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-440 du 17 avril 2015 relatif au relevé de services des gens de mer)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-440 du 17 avril 2015 relatif au relevé de services des gens de mer)


Le relevé de services mentionné à l'article L. 5542-39-1 du code des transports est délivré aux gens de mer définis au 4° de l'article L. 5511-1 du même code.
Il est également délivré aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés au registre international français, quel que soit leur lieu de résidence, dans les conditions prévues par le présent décret.