Article 7
I.-Les représentants titulaires de l'administration et des maîtres sont membres de la commission et, à ce titre, ont voix délibérative.
II.-Les représentants des chefs d'établissement ont voix consultative.
Article 8
Les représentants suppléants des maîtres et de l'administration peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.
[A préciser uniquement pour les commissions ne comportant qu'un seul représentant titulaire des maîtres : Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu ou désigné prend part aux débats et siège avec voix délibérative.]
Article 9
Les experts convoqués par le président de la commission en application de l'article 6 n'ont pas voix délibérative.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative à la ou aux question (s) pour la ou lesquelles leur présence a été demandée.
Article 10
I.-Les séances de la commission ne sont pas publiques.
II.-Tous les représentants et, le cas échéant, les experts convoqués sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
III.-Un maître ne peut siéger à la séance au cours de laquelle sa situation est examinée.
En application de l'article R. 914-12-1 du code de l'éducation, si aucun représentant titulaire et suppléant des maîtres ne peut valablement siéger, il est procédé au tirage au sort prévu à l'article R. 914-10-19 du même code.
Article 11
Les représentants siégeant à la commission signent la liste d'émargement établie à l'occasion de chaque réunion.
Article 12
Conformément à l'article R. 914-12 du code de l'éducation, la commission ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des membres, ayant voix délibérative, sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux représentants de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Article 13
Après avoir vérifié, par tout moyen, que le quorum est réuni, le président ou son représentant ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le cas échéant, l'ordre d'examen des questions inscrites à l'ordre du jour peut être modifié par le président ou son représentant, à son initiative ou à la demande d'un membre ayant voix délibérative.
Article 14
Les documents utiles à l'information de la commission autres que ceux communiqués dans les conditions définies à l'article 4 peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des représentants siégeant à la commission ayant voix délibérative ou consultative.
Article 15
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Le président ou son représentant est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Il dirige les débats, fait procéder aux votes, suspend la séance à son initiative ou à la demande d'un membre ayant voix délibérative et assure la bonne tenue des réunions. Le président ou son représentant prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
Article 16
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Article 17
Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant des maîtres ayant voix délibérative, soit un représentant des maîtres suppléant assistant, en application de l'article 8, à la réunion de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
La désignation du secrétaire adjoint s'effectue [choisir : au début de chaque séance de la commission et pour la seule durée de cette séance/ à l'installation de la commission à la suite de son renouvellement et pour toute ou partie de la durée du mandat de celle-ci].
Article 18
I.-La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
II.-Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants des maîtres ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret.
Aucun vote par délégation n'est admis.
Les abstentions sont admises. L'abstention n'est décomptée ni comme un vote favorable ni comme un vote défavorable. Il en est de même si un représentant ayant voix délibérative choisit de ne pas prendre part au vote.
III.-Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président de la commission peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.
IV.-En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son représentant est prépondérante.
Article 19
Un procès-verbal est établi après chaque réunion de la commission. Ce procès-verbal comporte notamment la liste des représentants présents et la répartition des votes sans indication nominative.
Le procès-verbal est signé par le président ou son représentant et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint. En cas de refus de contreseing par le secrétaire adjoint, le procès-verbal fait mention de ce refus ainsi que du motif invoqué.
Il est transmis, dans un délai d'un mois, aux représentants des maîtres et de l'administration, titulaires et suppléants, de la commission ainsi qu'aux représentants des chefs d'établissement.
Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement communiquent, le cas échéant, leurs observations.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et de l'administration lors de la séance suivante.
A défaut de modification du texte du procès-verbal soumis à approbation, les observations formulées sont portées au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elles sont exprimées.
Il est tenu un registre des procès-verbaux des réunions.
Article 20
Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.
Article 21
Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement pour leur permettre de remplir leurs attributions.
Article 22
En application de l'article R. 914-13-45 du code de l'éducation, les représentants titulaires des maîtres, les représentants suppléants appelés à les remplacer ainsi que les experts convoqués par le président ont droit à une autorisation d'absence, sur simple présentation de leur convocation.
La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte :
-des délais de route ;
-de la durée prévisible de la réunion,
Elle est augmentée d'un temps égal à la durée prévisible de la réunion afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.
Sur présentation de la lettre du président de la commission les informant de la tenue d'une réunion de la commission, les représentants suppléants des maîtres qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.
Des attestations de présence, mentionnant la durée effective de la réunion de la commission, peuvent être délivrées sur demande des représentants siégeant à la commission.
Article 23
Les représentants des maîtres, titulaires et suppléants, de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Il en est de même des représentants des chefs d'établissement.
Les représentants qui participent à la réunion de la commission avec voix délibérative ou consultative sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Il en va de même pour les experts convoqués par le président.