Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020)


Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, l'instruction des dossiers de demandes d'aides ou de paiements du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être assurée par les services déconcentrés de l'Etat :
1° Sous l'autorité fonctionnelle de l'organisme payeur, lorsque le système intégré de gestion et de contrôle s'applique à l'aide demandée, conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ;
2° Sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité de gestion :
a) Lorsque la demande concerne l'aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes agriculteurs, mentionnée au point a du paragraphe 1 de l'article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ;
b) Lorsque la demande concerne un dispositif cofinancé par l'Etat ;
c) Lorsque la demande concerne des mesures équivalentes aux mesures instruites par les services déconcentrés de l'Etat contenues dans les programmes de développement rural sur la période 2007-2013.
Une convention conclue entre l'Etat, l'autorité de gestion et l'organisme payeur précise, pour chaque programme de développement rural, les cas dans lesquels les services déconcentrés de l'Etat assurent l'instruction des dossiers et en définit les modalités, en précisant, notamment, le service déconcentré de l'Etat chargé de cette instruction.
Dans l'attente de la conclusion de cette convention, et sauf opposition de la collectivité territoriale intéressée ou de l'organisme payeur lorsque le système intégré de gestion et de contrôle s'applique, les services déconcentrés de l'Etat assurent l'instruction des dossiers de demandes mentionnées aux 1° et 2°.
Au sens du présent article, on entend par « instruction » le contrôle administratif des demandes d'aides et de paiements, la vérification de l'absence de double financement, l'établissement de la décision d'attribution de l'aide, la réalisation des visites sur place et la demande de paiement à l'organisme payeur.