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Article R112-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R112-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :


1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 112-11 elle-même ;


2° Soit les modalités selon lesquelles l'information mentionnée à l'article R. 112-11 est tenue à sa disposition.


Dans ce dernier cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information mentionnée à l'article R. 112-11, disponible sous forme écrite.