Les dispositions des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 susvisé, y compris ceux ne concernant que le seul réseau ferré national, sont applicables aux réseaux relevant du présent arrêté dans les conditions suivantes.
I. - Le gestionnaire de l'infrastructure compétent pour chacun des réseaux relevant du présent arrêté exerce les attributions confiées au gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national.
Lorsqu'il est fait mention de « réseau ferré national », il convient de lire « le réseau relevant de la compétence du gestionnaire d'infrastructure ».
Lorsqu'il est fait mention d'« entreprise ferroviaire », il convient de lire « entreprise ferroviaire ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports ».
II. - Pour l'application de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé :
a) Les exploitants ferroviaires des réseaux mentionnés à l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé peuvent déroger aux dispositions de cet arrêté dès lors qu'ils produisent une étude de sécurité garantissant le même niveau de sécurité ou qu'ils respectent la réglementation nationale de sécurité du pays limitrophe ou binationale pour les réseaux mentionné aux 1°, 2° et 4° de cet article ;
b) Pour l'application de l'article 19, les agents du gestionnaire d'infrastructure sont habilités ou désignés ;
c) Tout ordre ou information de sécurité délivré par la signalisation ne peut l'être que par un moyen figurant dans l'annexe VII ou dans la documentation d'exploitation publiée par le gestionnaire d'infrastructure à la date de publication du présent arrêté ;
d) Pour les réseaux mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé, pour la fourniture des indicateurs de sécurité, l'indicateur « train-km » sera pris comme le nombre de trains entrant ou sortant des réseaux mentionnés multiplié par le nombre de kilomètres d'un parcours type sur ces réseaux, établi par le gestionnaire de l'infrastructure dans son RSE.
III. - Pour l'application de l'arrêté du 12 août 2008 susvisé, le plan d'intervention et de sécurité peut être, afin de garantir une parfaite cohérence des secours et sous réserve de comporter tous les points prévus par l'article 5 de cet arrêté, fusionné avec tout plan de même objet imposé par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
IV. - Pour l'application de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé :
a) Les fonctions de sécurité énumérées à son article 2 constituent les tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite des trains au sens du V de l'article 6 et de l'article 26 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
b) Pour les fonctions de sécurité énumérées à son article 2, les entreprises agréées au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports et les gestionnaires d'infrastructure sur les réseaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé n'ont pas l'obligation de fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique minimales préalablement à l'affectation des personnes concernées ;
c) Une habilitation ou une autorisation délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci portant sur une tâche essentielle pour la sécurité est valable sur le territoire national. Lorsque l'habilitation ou l'autorisation délivrée dans l'autre Etat ne comprend qu'une partie des connaissances professionnelles correspondantes à une tâche essentielle pour la sécurité, un complément de formation et une évaluation sont nécessaires pour qu'elle soit considérée comme valable en France ;
d) Le personnel d'installations terminales embranchées affecté à la fonction de chef de manœuvre, au titre de l'article 20 du décret du 1er avril 1992 susvisé, est reconnu apte à la tâche essentielle pour la sécurité « chef de la manœuvre » sur les réseaux mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé ;
e) Les dispositions des chapitres II et III et celles des annexes auxquelles ces chapitres font renvoi ne sont pas applicables aux tâches essentielles pour la sécurité.
Toutefois, en cas d'application de ces dispositions par un exploitant ferroviaire, est présumé le respect des exigences requises en matière d'aptitude physique et psychologique. De même, un exploitant ferroviaire peut fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique s'appuyant :
- soit sur celles approuvées par l'autorité nationale de sécurité de l'Etat limitrophe pour la ligne ou la section de ligne contiguë à celle située sur le territoire français ;
- soit sur une analyse de sécurité permettant de justifier du maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers dans le cadre de conditions normales d'exploitation ou de conditions raisonnablement prévisibles. Cette justification peut être apportée au vu :
- soit de comparaisons par rapport aux dispositions des chapitres II et III précédemment cités et de celles des annexes auxquelles ceux-ci font renvoi ;
- soit du retour d'expérience constaté sur des réseaux similaires à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne.
f) Les dispositions du chapitre IV et celles des annexes auxquelles ce chapitre fait renvoi ne sont pas applicables aux tâches essentielles pour la sécurité pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports et les gestionnaires d'infrastructure sur les réseaux mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé. Les dispositions relatives à la formation doivent être prévues dans le système de gestion de la sécurité de façon proportionnée aux enjeux et aux objectifs fixés dans le décret du 19 octobre 2006 susvisé. En cas d'application des dispositions du chapitre IV par un exploitant ferroviaire, est présumé le respect des exigences requises en matière de formation.
V. - Pour l'application de l'arrêté du 6 août 2010 susvisé :
a) Les dispositions du chapitre III du titre III et celles des annexes auxquelles ce chapitre fait renvoi ne sont pas applicables aux conducteurs des entreprises agréées au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports et des gestionnaires d'infrastructure sur les réseaux mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé. Les dispositions relatives à la formation doivent être prévues dans le système de gestion de la sécurité de façon proportionnée aux enjeux et aux objectifs fixés dans le décret du 19 octobre 2006 susvisé. En cas d'application des dispositions du chapitre III du titre III par un exploitant ferroviaire, est présumé le respect des exigences requises en matière de formation.
b) Les conducteurs bénéficiant avant le 1er juin 2013 d'une autorisation délivrée au vu des dispositions du décret 92-352 du 1er avril 1992 susvisé peuvent bénéficier de l'exception prévue à l'article 13 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 susvisé pour les conducteurs disposant d'une habilitation à l'exercice des fonctions de conduite.