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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité)


Pour le réseau relevant du 4° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé, pour l'application de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour les véhicules, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale n'est subordonnée qu'à la production de la copie de l'autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise pour la section luxembourgeoise du réseau ferroviaire faisant l'objet de la demande.