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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité)


Pour l'application des dispositions du II (a) de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les véhicules circulant exclusivement sur les réseaux mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé ne sont pas soumis à un dossier de conception de la sécurité. Le dossier de sécurité est soumis à l'autorité portuaire qui délivre une autorisation valable uniquement sur le réseau considéré. Le RSE précise les conditions particulières de délivrance, de suspension, de restriction et de retrait de l'autorisation de ces véhicules.