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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité)


Pour l'application de l'article 15 du décret du 19 octobre 2006 susvisé les informations communiquées par les exploitants ferroviaires au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) sont également communiquées à l'EPSF par ces exploitants.
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 16 du décret du 19 octobre 2006 susvisé aux réseaux mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé, chaque gestionnaire de l'infrastructure communique annuellement la valeur des indicateurs de sécurité, relatifs aux accidents et incidents de circulation ferroviaire, qui le concernent en les intégrant au rapport sur la sécurité prévu à l'article 17 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.
Pour le réseau mentionné au 2° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé :


- la commission intergouvernementale est consultée lors de la consultation prévue à l'article 4 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- pour l'application de l'article 7 et du dernier alinéa de l'article 16 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, l'EPSF se coordonne avec la commission intergouvernementale ;
- au premier alinéa de l'article 8 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les mots « par l'EPSF » ne sont pas applicables ;
- les sixième et septième alinéas de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ne sont pas applicables ;
- pour l'application des articles 12, 16 et 17 du décret 19 octobre 2006 susvisé, toutes les informations sont communiquées par les exploitants à la commission intergouvernementale de la liaison fixe Transmanche et à l'EPSF ;
- pour l'application de l'article 15 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les informations communiquées par les exploitants ferroviaires au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) sont également communiquées à la commission intergouvernementale de la liaison fixe Transmanche et à l'EPSF par ces exploitants ;
- les plans binationaux établis conformément à la réglementation spécifique à la liaison fixe Transmanche intègrent les plans d'intervention et de sécurité mentionnés à l'article 13 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- les articles 19 à 22 et 24, l'article 27-2, le deuxième alinéa de l'article 28 et l'article 29 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ne sont pas applicables ;
- les terminaux de chargement des navettes d'Eurotunnel et leurs voies de raccordement à la section internationale font partie des exclusions prévues à l'article 2 du décret du 28 janvier 2015 susvisé.