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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité)


Au sens du présent arrêté, on entend par :


- « réseaux comparables » : l'ensemble constitué par les réseaux mentionnés à l'article 1er du décret 28 janvier 2015 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national ;
- « exploitant ferroviaire » : désigne indifféremment le gestionnaire de l'infrastructure, une entreprise ferroviaire ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports ;
- « entreprise ferroviaire » : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs ;
- « gestionnaire de l'infrastructure » : toute personne chargée en particulier de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire d'un réseau comparable ou d'une partie de celle-ci, y compris, le cas échéant, de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure ;
- « agrément de sécurité » : l'autorisation mentionnée à l'article 11 de la directive du 29 avril 2004 susvisée ;
- « certificat de sécurité » : l'autorisation mentionnée à l'article 10 de la directive du 29 avril 2004 susvisée.