Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « réseaux comparables » : l'ensemble constitué par les réseaux mentionnés à l'article 1er du décret 28 janvier 2015 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national ;
- « exploitant ferroviaire » : désigne indifféremment le gestionnaire de l'infrastructure, une entreprise ferroviaire ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports ;
- « entreprise ferroviaire » : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs ;
- « gestionnaire de l'infrastructure » : toute personne chargée en particulier de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire d'un réseau comparable ou d'une partie de celle-ci, y compris, le cas échéant, de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure ;
- « agrément de sécurité » : l'autorisation mentionnée à l'article 11 de la directive du 29 avril 2004 susvisée ;
- « certificat de sécurité » : l'autorisation mentionnée à l'article 10 de la directive du 29 avril 2004 susvisée.