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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2005 fixant les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2005 fixant les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique)

Sont électeurs et éligibles pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique, à l'exception des agents placés en disponibilité ou en fin d'activité, les personnels en position d'activité appartenant aux corps représentés au conseil d'administration et visés à l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 et à l'article R. 413-30 du code de la sécurité intérieure, à savoir :


- les personnels affectés par le ministère de l'intérieur à l'Institut national de police scientifique ;


- les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris exerçant leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie de la préfecture de Paris mis à disposition de l'Institut national de police scientifique dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée ;


- les personnels détachés ou mis à disposition et les contractuels, dans les limites et conditions fixées aux articles 3,4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.