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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)

Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service à compétence nationale et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Octroi du statut d'exportateur agréé en application de l'article 21 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen relatif aux règles d'origine, ainsi que des accords d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et les pays tiers ;

1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

2° Autorisation de recourir au régime du préfinancement valable dans une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévue par les articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 565 / 80 du Conseil du 4 mars 1980 susvisé ;

2 bis Autorisation d'importer et d'exporter des marchandises en franchise de droits de douane, prévue par le règlement du 28 mars 1983 susvisé ;


2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23 et au 9 de l'article 24 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15 , L. 521-17-2 , L. 614-37 , L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13 , L. 521-17 , L. 614-35 , L. 623-39 , L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14 , L. 335-15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L. 716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 15 ter de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;

4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

5° Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer en application de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé ;

6° Agrément du représentant en France d'un fournisseur étranger important par la voie postale des marchandises vendues par correspondance, prévu par l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'importation par la poste ou par colis postaux de marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères ;

7° Octroi de la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la voie postale à l'importation ou à l'exportation prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 1969 relatif à la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la poste et des colis postaux à l'importation ou à l'exportation ;

7 bis Autorisation d'utilisation de fioul domestique dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1970 fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétroles liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

8° à 14° : alinéas supprimés

15° Agrément de station de distribution de mélange spécial de butane et de propane prévue par le 2 de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

15 bis Autorisations ponctuelles d'incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, prévues par l'article 5 bis de l'arrêté du 22 décembre 1978 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

15 ter Autorisation de stations de compression des gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens ;

17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois exprès prévue par l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1991 instaurant une procédure de dédouanement des envois exprès ;

18° Autorisation de mettre à la consommation ou de verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation, des produits pétroliers qui ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage prévue par l'article 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis 1) a du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

19° Autorisation accordée à des distributeurs de réceptionner, stocker, manipuler et distribuer les produits pétroliers bénéficiant de l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour un usage autre que ceux de carburant et combustible de chauffage, prévue par l'article 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 susmentionné ;

20° Autorisation d'utiliser du carburéacteur aéronautique prévue par les articles 3, 5 et 13 de l'arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation ;

21° Octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel ;

22° Autorisation d'utiliser du carburéacteur " sous condition d'emploi " prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1993 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les fournisseurs et les utilisateurs de carburéacteur " sous condition d'emploi " pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit ;

23° Autorisation de transmission directe des données mises en forme par le système informatique propre au déclarant pour les déclarations d'échange de biens, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2002 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne ;

24° Autorisation d'utilisation d'un serveur de l'administration pour la saisie et la transmission des déclarations d'échanges de biens, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2002 précité ;

25° Octroi d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd à haute teneur en soufre utilisé dans les installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets prévu par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;

26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par le 2 de l'article 3 de l'arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;

27° Autorisation de réintégration d'huiles minérales sous le régime de l'usine exercée, prévue par l'article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

28° Dérogations, pour les essences et le gazole, aux règles fixées à l'article 8 (b) de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires, prévues par l'article 9 dudit arrêté ;

29° Autorisation de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 15 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

30° Autorisation des personnes physiques ou morales à constituer et à gérer un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

31° Autorisation de livraisons de produits à la sortie du dépôt spécial d'avitaillement des navires en dehors des horaires de fonctionnement de ce dépôt, prévue par l'article 20 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

32° Révocation d'une décision de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires en cours de validité, à la demande du titulaire, prévue par le premier alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

33° Retrait d'agrément du titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévu par le deuxième alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

34° Autorisation de rétrocession de produits pétroliers admis en exonération des droits et taxes, prévue par l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

35° Privation, à titre provisoire ou définitif, de mesures dérogatoires au régime de l'avitaillement des navires, prévue par l'article 30 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

36° Enregistrement des distributeurs de carburants en acquitté, prévu par le décret n° 2005-958 du 9 août 2005 ;

37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

38° Enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévu par le décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 ;

39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D).