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Article D722-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article D722-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.