Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-428 du 15 avril 2015 fixant à compter du 1er janvier 2015 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-428 du 15 avril 2015 fixant à compter du 1er janvier 2015 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
A compter du 1er janvier 2015, le montant du salaire prévu au dernier alinéa de l'article L. 19, au cinquième alinéa de l'article L. 20, au sixième alinéa de l'article L. 54 et au premier alinéa de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 912 euros par mois, soit 10 944 euros par an.