Le module spécifique, prévu à l'article 4 du présent arrêté, doit permettre aux représentants du personnel militaire des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents :
a) D'identifier les acteurs locaux en matière de santé et de sécurité au travail ;
b) De connaître l'organisation de la prévention de l'organisme ou, le cas échéant, des organismes ou des antennes d'organisme entrant dans le champ de compétence de la commission ;
c) De connaître les principaux risques présents dans l'organisme ou, le cas échant, dans les organismes ou les antennes d'organisme, entrant dans le champ de compétence de la commission.