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Article R335-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R335-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Lors de la notification de la retenue, le détenteur des marchandises est invité à informer le propriétaire de la possibilité qui lui est offerte de s'opposer à la destruction de ces marchandises.

Le titulaire de droit est informé que la retenue et, le cas échéant, la destruction des marchandises s'effectue sous sa responsabilité.