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Article R335-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R335-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile mis à la charge du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin en application du présent code ainsi que de l'article 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 comprennent les dépenses de stockage, de manutention, de transport et de destruction des marchandises.

Les modalités de calcul des frais visés à l'alinéa précédent sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.