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Article R335-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R335-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Le ministre chargé des douanes peut suspendre ou abroger la décision faisant droit à la demande écrite ou refuser de faire droit à la demande de renouvellement qui lui est présentée. Il en informe le demandeur, qui dispose d'un délai pour présenter ses observations. Ce délai, fixé par le ministre chargé des douanes, ne peut être inférieur à quinze jours. La décision n'est notifiée à l'intéressé qu'après l'expiration de ce délai.