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Article R4443-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4443-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française.

Lorsque l'instance est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais prévus aux articles R. 4234-16 et R. 4234-19 sont augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile.