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Article R4443-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4443-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Si, dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française qui s'est prononcée en première instance.


Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.