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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice)


A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Cette avance peut atteindre 100 % si l'agent fournit l'ensemble des justificatifs de l'avance.
Toute mission non effectuée ayant donné lieu à une avance fait l'objet d'un remboursement.