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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice)


Le transport par voie aérienne, en classe économique, peut être autorisé par le chef de service dans les cas suivants, lorsque :


- les conditions tarifaires sont moins onéreuses que par voie ferroviaire ;
- la mission s'effectue dans la journée et la durée du déplacement (temps d'enregistrement et liaisons comprises) est inférieure à celle par voie ferroviaire (hors liaisons) ;
- il n'existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ;
- l'urgence de la mission le justifie.


Par exception, le transport en classe affaires peut être autorisé :


- pour les déplacements s'effectuant en présence d'un ministre ou d'un parlementaire ; ou
- lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et la durée de la mission est inférieure à quatre jours sur place.