Articles

Article 263-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 263-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Les adjoints de sécurité exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ainsi que celles qui résultent de la rédaction, respectivement, des articles L. 5332-6 et L. 6342-2 du code des transports.