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Article D134-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D134-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.


Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.


Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-47.