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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis)

Seul le transport de personnes et de leurs bagages, y compris les transports scolaires ou sanitaires, effectué à titre onéreux par un taxi, dans les conditions définies par les articles L. 3121-1 et R. 3121-1 du code des transports ouvre droit au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants.