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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Les véhicules autorisés à consommer du gazole sous condition d'emploi visé aux indices 20 et 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sur le fondement de l'article 265 B du code des douanes, sont exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.