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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires aux ministères chargés du développement durable et du logement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires aux ministères chargés du développement durable et du logement)


Un repos compensateur peut être accordé aux agents, relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, auxquels il est demandé d'intervenir pendant une période d'astreinte ou de repos programmée.
La durée de ce repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions suivantes :
25 % pour les heures effectuées le samedi ou un jour de repos imposé par l'organisation collective du travail ;
50 % pour les heures effectuées la nuit ;
100 % pour les heures effectuées le dimanche ou un jour férié.