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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes)


I. - La demande de remboursement du redevable comporte les pièces suivantes :


- les éléments permettant de rattacher les produits en cause à leur déclaration de mise à la consommation ou du versement sur le marché intérieur ;
- l'indication de l'établissement destinataire, bénéficiant d'une décision d'identification ;
- la copie des factures de vente des produits à l'établissement destinataire ;
- une attestation de prise en charge de ces produits dans l'établissement ;
- une attestation de non répercussion de la taxe ;
- un relevé d'identité bancaire.


II. - La demande de remboursement de l'utilisateur final comporte les pièces suivantes :


- la copie des factures d'achat de produits concernés avec indication de l'établissement utilisateur ;
- une attestation du fournisseur indiquant qu'il a acquitté la TICPE auprès de l'administration des douanes et droits indirects et refacturé la taxe. Dans le cas où le fournisseur vend le produit à un distributeur intermédiaire, ce dernier devra fournir un document attestant qu'il a répercuté la taxe sur l'utilisateur final ;
- une attestation du demandeur indiquant que les produits concernés ont reçu un usage exempté et un descriptif du processus industriel éligible ;
- la comptabilité matières reprenant, par établissement, les entrées et sorties de produits utilisés à un usage exempté ;
- un relevé d'identité bancaire.