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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes)


I. - La demande de remboursement du redevable comporte les pièces suivantes :


- les éléments permettant de rattacher les produits en cause à leur déclaration de mise à la consommation ou du versement sur le marché intérieur ;
- une copie de la facture de vente des produits avec application de la TICPE au bénéficiaire du régime d'exonération ;
- le justificatif de la qualité de bénéficiaire du régime d'exonération ;
- une attestation de non-répercussion de la taxe ;
- un relevé d'identité bancaire.


II. - La demande de remboursement de l'utilisateur final, déposée chaque semestre, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, comporte les pièces suivantes :


- un récapitulatif des approvisionnements effectués avec application de la TICPE ;
- le document justifiant du caractère exonéré de leur activité ;
- la copie des factures d'achat de produits concernés comportant la mention de l'identité du fournisseur et du demandeur, les volumes livrés et le prix facturé avec mention de la TICPE acquittée ;
- la justification de l'impossibilité géographique de s'approvisionner en carburants exonérés ;
- la justification de l'impossibilité de se constituer en stockage spécial ;
- un relevé d'identité bancaire ;
- pour les seuls aéroclubs : le carnet à souche, la quittance, les reçus et les relevés des heures de vol.