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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes)


La demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est introduite par :


- le redevable qui a acquitté la taxe ; ou
- l'utilisateur final qui a supporté la taxe lors de l'achat du produit énergétique.


Les redevables ne peuvent introduire une demande de remboursement que si la TICPE n'a pas été répercutée auprès du client éligible au régime privilégié.